FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
(F.C.I.)
Place Albert 1er,
13, B 6530 THUIN (Belgique)
REGLEMENT INTERNATIONAL D'ELEVAGE DE LA
F.C.I.
PREAMBULE
1 - Les droits et obligations
réciproques des propriétaires ou des possesseurs d'étalons ou de lices sont
déterminés par le Droit National et les Règlements établis par les Associations
Cynologiques Nationales, ainsi que par des
conventions particulières. Dans le cas où de telles dispositions n'existeraient
pas, c'est le Règlement International d' Elevage de la F.C.I. qui est
applicable.
Il est recommandé, de façon pressante,
aux éleveurs, propriétaires ou éleveurs d'étalons, de déterminer par écrit les
conditions dans lesquelles se fera la saillie, afin de créer une situation
claire en ce qui concerne les obligations financières.
Le "propriétaire" est la
personne qui a légalement acquis l'animal, se trouve en sa possession et peut
le prouver par la détention, certifiée correcte, d'un certificat d'enregistrement
et d'un pedigree valables.
Le "possesseur" de l'étalon
est soit le propriétaire de celui-ci, soit la personne qui a reçu
l'autorisation du propriétaire d'offrir les services dudit étalon pour une
saillie.
FRAIS DE TRANSPORT ET D'ENTRETIEN DE
LA LICE
2 - Il est recommandé aux
propriétaires de lices d'amener la chienne à saillir auprès du mâle, soit personnellement,
soit par une tierce personne. Dans le cas où une chienne demeurerait plusieurs jours chez le possesseur de l'étalon,
tous les frais tels que alimentation, hébergement, soins vétérinaires éventuellement,
ainsi que les dommages que la chienne viendrait à occasionner à l'installation
d'élevage ou au domicile du possesseur de l'étalon sont à la charge du propriétaire
de la chienne. Le transport de retour de la chienne s'effectue aux frais de son
propriétaire.
RESPONSABILITE
3 - En conformité avec les
dispositions légales en vigueur dans les différents pays, est considéré comme
responsable des dommages pouvant être causés par l'animal la personne qui, au
moment du dommage, assure l'hébergement et les soins de l'animal.
Dans le cas où la chienne demeure un
ou plusieurs jours sous la surveillance du propriétaire de l'étalon, ce dernier
est considéré, de par la loi, comme la personne assumant la garde de l'animal,
et de ce fait, est responsable des dommages que la chienne pourrait occasionner
à des tierces personnes.
Le propriétaire (ou possesseur) de
l'étalon, doit tenir compte de ce qui précède lors de la conclusion d'un
contrat d'assurances personnel en Responsabilité Civile.
DECES DE LA CHIENNE
4 - Dans le cas où la chienne
viendrait à décéder pendant son séjour chez le possesseur de l'étalon, ce
dernier s'oblige, à ses frais, à faire constater le décès et sa cause par un
médecin vétérinaire. Il informe, le plus rapidement possible, le propriétaire de
la chienne du décès et sa cause.
Dans le cas où le propriétaire
désirerait voir la chienne décédée, il ne peut s' y refuser.
Dans le cas où le décès serait
occasionné par la faute du possesseur de l'étalon, ce dernier est tenu à verser
des dommages et intérêts au propriétaire de la chienne.
Dans le cas où aucune faute ne peut
lui être reprochée, il appartient au propriétaire de la chienne de rembourser
au possesseur de l'étalon tous les frais liés au décès de la chienne.
CHOIX DE L'ETALON
5 - Le possesseur de l'étalon
s'oblige à ne faire saillir la lice que par l'étalon prévu, à l'exclusion de
tout autre.
Dans le cas où l'étalon ne
procéderait pas à la saillie, la lice ne peut être saillie par un autre étalon
qu'avec l'accord du propriétaire.
De toute façon, il est interdit de
laisser saillir une lice par deux ou plusieurs étalons pendant les mêmes
chaleurs.
SAILLIE ERRONEE
6 - Dans le cas où il y aurait,
accidentellement, mais non intentionnellement, une saillie par un étalon autre
que celui convenu, le possesseur de l'étalon qui a pris la lice sous sa garde
est obligé de rembourser au propriétaire de la lice tous les frais occasionnés
par cette saillie erronée.
Après une saillie non intentionnelle
par un étalon autre que celui prévu, il est interdit de procéder à une nouvelle
saillie avec l'étalon qui avait été choisi.
Le propriétaire de l'étal on ne peut
en aucun cas, pour une telle saillie, prétendre imposer des obligations financières
au propriétaire de la lice.
ATTESTATION DE SAILLIE
7 - Le propriétaire de l'étalon certifie
par la rédaction d'une attestation l'exécution correcte de la saillie. Il
confirme, en apposant sa signature sur le document, qu'il a été témoin oculaire
de la saillie.
Au cas où les services tenant le Livre
des Origines d'un Pays où l a portée doit être enregistrée, prévoient certains
formulaires spéciaux, il appartient au propriétaire de la lice de se les procurer,
de les remplir correctement et de les présenter au possesseur de l'étal on pour
signature.
Cette attestation de saillie doit
obligatoirement contenir les renseignements suivants :
a) Nom et Numéro d'inscription de
l'étal on au Livre des Origines ;
b) Nom et Numéro d'inscription de la
lice au Livre des Origines ;
c) Nom et adresse du possesseur de
l'étal on
d) Nom et adresse du propriétaire de
la lice au moment de la saillie, éventuellement la date d'acquisition de l a
lice
e) Lieu et date de la saillie
f) Signature du possesseur de l'étalon
et du propriétaire de la chienne
g) Si les services tenant l e Livre
des Origines exigent pour l'inscription des chiots une photocopie certifiée conforme,
ou un extrait certifié conforme du pedigree, il appartient au possesseur de
l'étalon de mettre, à titre gratuit, ces documents à la disposition du
propriétaire de la lice.
DEDOMMAGEMENT POUR LA SAILLIE
8 - Il est recommandé au possesseur
de l'étal on de ne signer l'attestation de saillie qu'après paiement du prix
fixé au préalable pour la saillie. Une rétention de la lice à titre de gage
n'est toutefois pas permise.
9 - Si l'étalon dont il était convenu
ne procède pas à la saillie, pour quelque raison que ce soit ou parce que la
lice ne se laisse pas saillir, de sorte que la saillie n'a pas été effectivement
exécutée, le possesseur de l'étalon n'en garde pas moins le droit aux dédommagements
convenus à l'article 2, mais il ne peut prétendre au prix fixé pour la saillie.
Règlement
International d'Elevage de la F.C.I. 2
10 - En ce qui concerne l a
descendance de l'étalon, le possesseur de l'étalon n'a pas le droit, vis-à-vis
du propriétaire de l a lice, à des dédommagements autres que ceux prévus pour
la saillie. Il n'a aucunement le droit de se faire remettre un chiot.
Si les parties se sont mises d'accord
pour l a remise d'un chiot à titre d'indemnité pour la saillie, cet accord doit
alors être formulé par écrit et avant la saillie.
Dans un tel accord, les points suivants
doivent absolument être précisés et respectés :
a) Le moment du choix du chiot par le
propriétaire de l'étalon
b) le moment de la remise du chiot au
possesseur de l'étalon
c) le moment à partir duquel le droit
du possesseur de l'étalon de choisir est irrévocablement prescrit
d) le moment à partir duquel le droit
de prise est irrévocablement prescrit
e) le règlement des frais de
transport
f) les accords spéciaux pour le cas où
la lice ne met bas que des chiots mort-nés ou un seul chiot vivant, ou pour le
cas où le chiot choisi venait à décéder avant la remise.
LA LICE DEMEURE VIDE
11 - Après une saillie correctement
exécutée, on considère que l'étalon a satisfait à ses obligations et que, dès
lors, les conditions pour avoir droit au dédommagement convenu sont remplies.
Cela ne constitue pas une garantie
quant au fait que la lice soit pleine. Il est laissé à l'appréciation du
propriétaire de l'étalon, lorsque la lice demeure vide, soit d'accorder aux
prochaines chaleurs de cette dernière une nouvelle saillie gratuite, soit de
rembourser une partie de l'indemnité obtenue pour la saillie.
Un tel accord doit être fixé par
écrit avant la saillie, dans le contrat de saillie.
Le droit convenu à une saillie
gratuite s'éteint toutefois en principe au décès de l'étalon ou lors du
changement de possesseur de ce dernier ou avec le décès de la lice.
S'il peut être prouvé (par analyse de
sperme) que l'étalon était stérile au moment de la saillie, le propriétaire de
la lice doit être remboursé des frais occasionnés par la saillie.
INSEMINATION ARTIFICIELLE
12. En cas d'insémination
artificielle de la lice, le Vétérinaire qui a recueilli le sperme de l'étal on
doit certifier, à l'aide d'une attestation à remettre au service tenant le
Livre des Origines où les chiots doivent être enregistrés, que le sperme frais
ou congelé émane bien de l'étalon dont il a été convenu. Par ailleurs, les
attestations prévues à l'article 7 ( a - g) doivent
être gratuitement mises à la disposition du propriétaire de la lice par le
possesseur de l'étalon.
Tous les frais encourus pour
recueillir le sperme sont à la charge du propriétaire de la lice. Les frais
relatifs à l'insémination sont également à la charge du propriétaire de la
lice.
Le Vétérinaire qui procède à
l'insémination doit confirmer auprès des Services tenant le Livre des Origines,
que la lice a bien été inséminée à l'aide du sperme provenant de l'étalon prévu
pour la saillie.
Sur cette attestation, il convient de
faire figurer également le lieu et la date de l'insémination, le nom et le
numéro d'inscription de la lice au livre des Origines, ainsi que le nom et
l'adresse du propriétaire de la lice.
Le propriétaire de l'étalon fournissant
le sperme doit délivrer au propriétaire de la lice, en plus de l'attestation
fournie par le Vétérinaire, une attestation officielle de saillie.
CESSION DU DROIT D'ELEVAGE
13. On considère, de manière générale,
que le propriétaire de la lice, au moment de la saillie, est l'éleveur de la
portée.
Le droit à l'utilisation de la portée
d'une lice ou d'un étalon peut toutefois être transféré, par accord
contractuel, à une tierce personne.
Un tel transfert doit, dans tous les
cas, être attesté par écrit, avant la saillie projetée. Une telle cession du
droit d'élevage, constatée par écrit, doit être déclarée à temps au service
compétent du Livre des Origines et éventuellement à l'association d'élevage
compétente pour cette ra e. Elle doit être jointe à la déclaration de portée.
Il convient de décrire très
exactement dans la cession du droit d'élevage, les droits et obligations des
deux parties contractantes.
La tierce personne qui prend
temporairement le droit d'élevage d'une lice est considérée comme le
propriétaire de celle-ci, au sens du présent règlement, pour une période allant
de la saillie, jusqu'au moment du sevrage.
REGLES
DE BASE
14. Les chiots issus de deux parents de race pure en
possession de pedigrees reconnus par la FCI, sur lesquels ne figure aucune
objection ni restriction renseignée par l'organisation canine nationale, sont
considérés chiens de race pure et peuvent, à ce titre, recevoir un pedigree reconnu
par la FCI.
15. Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat
attestant la fiabilité des données relatives aux générations mentionnées et non
pas un certificat de garantie de qualité du chien.
ENREGISTREMENT DES CHIOTS AU LIVRE
DES ORIGINES
16. Sauf dispositions contraires, on
considère que le nouveau propriétaire lors d'une vente d'une chienne pleine,
est automatiquement l'éleveur de la portée à venir. Les chiots sont enregistrés
au Livre des Origines du pays dans lequel le propriétaire de la lice a sa
résidence habituelle. Ils portent son affixe.
17. Tout chien élevé et enregistré dans un pays membre de la
FCI doit être pourvu d'un système d'identification permanente et non falsifiable
; cette identification doit apparaître sur le pedigree.
Les chiots sont enregistrés, en
principe, au Livre des Origines du pays où le propriétaire a sa résidence
habituelle. En cas de contestation, il doit obligatoirement produire une
attestation de l'autorité tenant le registre des domiciles (résidences
habituelles).
Des exceptions sont tolérées pour des
éleveurs de chien de race vivant dans un pays ne tenant aucun livre des origines
reconnu par la FCI.
Il est laissé à l'appréciation de ce
dernier de procéder à l'enregistrement des chiots dans un livre des origines
reconnu par la FCI.
Tous les chiots des portées doivent être enregistrés ;
ceci inclut tous les chiots existant à la date de demande d'enregistrement.
LES REGLEMENTS D'ELEVAGE DES PAYS
MEMBRES DE LA F.C.I.
18. Les Règlements d'Elevage des Pays
Membres ne peuvent contenir de dispositions qui seraient en contradiction avec
le présent Règlement d'Elevage de l a F.C.I.
DISPOSITIONS FINALES
19. Ce Règlement remplace la
"Coutume Internationale d'Elevage de Monaco" de 1934.
En cas de divergence
d'interprétation, le texte allemand est déterminant.
Adopté à l'Assemblée Générale de la
F.C.I. des 11 et 12 Juin 1979 à BERNE (Suisse)
Addenda au point 12 adopté par
l'Assemblée Générale de Jérusalem les 23 et 24 Juin 1987.
Toutes les parties en caractères gras
et italiques ont été approuvées par le Comité Général, Berlin, Novembre 1998